MANDAT DE PROTECTION FUTURE
1/ Qu’est ce qu’un mandataire de protection future ?
La loi du 5 mars 2007 prévoit que chacun peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de le représenter le jour où il ne pourra plus pourvoir à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles. Un contrat (mandat) peut être conclu à cet effet désignant la personne qui vous représentera le moment venu (et qui est appelé « mandataire » ou plus précisément « mandataire de protection future »).
Ce dispositif prendra effet à partir du 1er janvier 2009, mais il vous est déjà possible de désigner un ou plusieurs mandataires.
2/ Qui peut désigner un mandataire de protection future ?
Toute personne saine d’esprit, majeure ou mineure émancipée et qui n’est pas placée sous mesure de tutelle peut désigner un mandataire.
Un majeur sous curatelle peut établir un tel contrat s’il est assisté par son curateur.
3/ Qui peut être désigné mandataire de protection future ?
Le mandataire peut être une personne physique ou morale (c’est à dire un organisme) de votre choix.
S’il s’agit d’une personne morale, elle doit figurer sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. En tout état de cause, le mandataire que vous choisirez devra avoir la « capacité civile » (c’est à dire être majeure, ne pas être sous tutelle, etc.).
4/ Quels sont la forme et le contenu du mandat de protection future ?
Vous pouvez conclure un mandat soit par un acte sous-seing privé (un document rédigé sur papier libre signé de votre main), soit par un document rédigé devant notaire. Le mandat « sous-seing privé » devra toutefois être soit contresigné par un avocat, soit rédigé selon un contrat type dont le modèle sera prochainement établi par décret. Le mandat par acte authentique doit être conclu auprès d’un notaire, qui en contrôlera l’exécution.
La protection résultant de ce mandat pourra concerner aussi bien votre patrimoine que votre personne (décision concernant votre santé par exemple).
5/ Quels sont les effets du mandat ?
Le mandat prendra effet à compter du jour où un certificat médical sera établi par un médecin « agréé » attestant de l’altération de vos facultés personnelles et il devra par ailleurs avoir été enregistré au greffe du Tribunal d’instance. Le mandat une fois signé, n’entraînera pas votre incapacité juridique. Vous conserverez tous vos droits de personne autonome tant vous serez en mesure de pourvoir à vos intérêts.
6/ Quels sont les missions et le rôle du mandataire ?
Les missions de votre mandataire seront fixées dans le contrat. Plus spécifiquement, (pour ce qui concerne la santé), le mandataire pourra être votre personne de confiance. Il vous est cependant recommandé de le préciser dans le mandat. Les missions du mandataire sont cependant plus étendues que celles de la personne de confiance car elles ne se limitent pas aux seules décisions médicales.
7/ Comment le mandat prend-il fin ?
Le mandat pourra prendre fin dans quatre situations :
- Rétablissement des facultés personnelles,
- en cas de placement sous tutelle ou sous curatelle ou en cas de décès,
- en cas de décès du mandataire, ou s’il est placé lui-même sous tutelle ou sous curatelle ou en cas de mauvaise gestion de sa part,
- la révocation du mandat par le juge des tutelles dans des situations limitativement énumérées par la loi.
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DIRECTIVES ANTICIPEES
LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article
L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
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